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19/01/2016 11:16

Mensonge d’État(s)… ?

 

Ils persistent dans le déni absolu !

 

De temps à autre, je vous tiens au courant des avancées du dossier des « Milliards perdus de la division Daguet ».

Pas vraiment concerné, sauf en qualité d’encore honnête citoyen de mon pays, la « Gauloisie des voyous » (ce pays qui est le mien et que j’aime quand même tant…), j’ai l’honneur de vous en avoir fait plusieurs romans « en ligne » (et je m’apprête à en rajouter une couche), en réponse aux dires du « Capitaine Haddock », dit jusqu’ici « l’Ami-râle » (parce que selon Hergé lui-même, un homme de sa qualité ne peut pas rester éternellement que commandant de bord après Dieu Lui-même, mais mérite bien d'être étoilé et le titre « d’amiral » ! Cf. Tintin chez les Picaros).

 

Depuis, il est relayé par quantité de médias « alternatifs » (mais pas subversifs) et d’associations, notamment d’anciens combattants et autres « vétérans » des Opex actuelles et celles d’un autre millénaire, notamment de la division Daguet engagée au Koweït en 1991, qui demandent des comptes quant à leur sort de « chair à canon » souffrant entre-autre du « syndrome du golfe » pris très au sérieux partout ailleurs, hors la « Gauloisie-autiste ».

 

On a même pensé que 2014 serait marqué par une tentative de putsch jusque sur les Champs-Élysées, après les déboires de politique intérieure de l’époque, mais ça s’est calmé avec les « rallonges » obtenues du ministre du moment, par les officiers d’état-major qui ont réussi à mettre un frein quasi-définitif aux réductions de budget et d’effectif de la « grande-muette ».

Pas sans quelques soutiens opportuns.

Et puis depuis, il y a eu l’affreuse année 2015 et ses attentats : On reviendra d’ailleurs sur leur histoire secrète cet été, car les armes utilisées ont parlé depuis.

Et oui, chaque arme a sa propre identité et donc son histoire particulière : Il suffit de la remonter pour découvrir des filières tout-à-fait inattendues et là, les services de renseignement sont en principe très fort… a posteriori seulement, hélas !

 

Mais revenons au dernier épisode que vous pourrez retrouver sur le site d’alerte-éthique animé par notre « Ami-râle :

Il reprend le texte très officiel (JO AN) de la République à moi-même :

Question N° 88412 de M. Patrick Hetzel (Les Républicains-démocrates - Bas-Rhin)

Question écrite

Ministère interrogé >  Défense ; Ministère attributaire >  Défense ; Rubrique > politique extérieure ; Tête d'analyse > Iraq ;

Analyse >  guerre du Golfe. Financement. Informations. 

 

Question publiée au JO le : 15/09/2015 page : 6936

Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 132

Date de changement d'attribution: 08/12/2015

 

Texte de la question :

« M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les indemnités de la guerre du Golfe de 1991. Le New York Times du 8 septembre 1992 révèle que les banques du Koweït, des Émirats Arabes Unis et d'Arabie Saoudite ont viré directement 84 milliards de dollars aux pays de la coalition. Il souhaite savoir si la France a touché ces financements. » 

 

Texte de la réponse :

« Le ministère de la défense ne dispose d’aucun élément ni d’aucune information permettant d’établir que la France aurait perçu des sommes, transitant par les banques centrales du Koweït, des Émirats Arabes Unis et d’Arabie Saoudite, correspondant à des indemnités de guerre versées aux pays de la coalition ayant participé à la guerre du Golfe en 1991. »

 

Naturellement, c’est dans la droite ligne de tout ce qui avait pu être répondu depuis la fin des années 2000 sur le sujet par les ministres successifs du budget, de l’économie et de la finance, de la guerre et de la défense nationale, par tous ceux qui les ont interrogé sur le sujet, de « drôate » comme de « gôche ».

On n’a rien touché, mais nuance, des « banques centrales ».

Et là, permettez-moi d’en rire à m’en faire péter ma panse au niveau de ma côte manquante, ôtée dernièrement par un chirurgien gaulois à Monaco !

 

Parce que là, le mensonge est flagrant !

Et depuis le début.

Souvenez, je cite Monsieur « Rôle-lent-Du-Mas » et son administration :

« 

Communiqué du ministère des affaires étrangères en date du 25 février 1991 sur l'attribution à la France d'une aide financière du Koweït.

 

Circonstances : Annonce, le 25 février 1991 par l'émir du Koweït, d'un don de 1 milliard de dollars à la France au titre de son effort militaire dans le Golfe.

 

L'Émir du Koweït vient de faire savoir au Président de la République française qu'il avait décidé de contribuer à hauteur d'un milliard de dollars à l'effort militaire français pour la libération de son pays.

- Au moment où les soldats français sont engagés dans l'action terrestre destinée à mettre fin à une longue et cruelle occupation, la France apprécie hautement cette manifestation de solidarité. »

 

Là encore, vous pouvez vérifier tant que le lien n’est pas censuré (ce qui ne devrait plus tarder), et je vous y encourage vivement pour vous faire votre propre religion en toute liberté … et conscience citoyenne !

 

Parce que bon, il faut rester logique et vous rappeler que le 25 février 1991, un lundi si mes souvenirs sont bons, c’est le premier jour de l’offensive terrestre « Sabre du désert » qui refoulera loin en Irak les troupes de Saddam Hussein hors du Koweït envahi le 2 août précédent.

Une bataille de « 100 heures » qui se terminera le 28 février par un cessez-le-feu unilatéral après que l’Irak accepte la totalité des résolutions de l’ONU relatives à son « coup de force », d’opération qualifiée par mes soins à l’époque de « main-basse sur le grisbi » de son voisin (les champs de pétrole, mais aussi une partie du Trésor Koweïtien – on parlera plus tard de 48 milliards de dollars pillés dans les coffres des banques et palais – et 15 milliards de dettes non-remboursée, contractée en plus des 45 milliards prêtés par l’Arabie-Saoudite pour financer la première guerre du Golfe contre l’Iran)…

Belle façon de redevenir solvable, finalement.

 

Aussi, dans ces conditions pour revenir à nos soucis « Franco-Gaulois », nous avons deux ministres qui se contredisent à un quart de siècle d’écart.

Y’en a-t-il forcément un qui ment ?

 

Pas tout-à-fait : Ils disent tous les deux la vérité.

L’un a bien reçu l'annonce honorée du milliard promis et remercie vivement, mais pas d’une « banque centrale » mais directement de la cagnotte de l’Émir qui en dispose en Suisse (environ 248 milliards en avait-on supposé à l’époque).

L’autre ne les a jamais vus arriver en comptabilité publique.

C’est comme ça.

 

Et ils ont cherché depuis que « l’Ami-râle » et derrière lui les pilotes « d’Air-Transe » (on cause beaucoup dans les cockpits entre deux vacations radios) depuis 1998 et la fameuse grève « dure » qui s’est arrêtée en plein vol sous la menace de la révélation de cette disparition d’argent, celui du sang de nos soldats, toutes revendications des PNT acceptées d’emblée et d’un seul tenant, sans même la moindre négociation…

Étonnant, d’autant qu’on vient de revivre à peu près le même épisode en fin d’année dernière : Intraitable et la mémoire longue, les personnels navigants.

 

Mais rien de probant, ni à travers les douanes (forcément l’argent koweïtien n’a jamais franchi la frontière hexagonale), ni les services fiscaux (la DNEF saisie par « l’Ami-râle » qui dispose de moyens que vous ne pouvez même pas imaginer) dès que ça ressort quelle que part.

Même les américains ont mis sur la piste nos pandores sur les fichiers « Clearstream », puisque c’est là que c’est en principe « compensé », sans succès.

Plus tard, ils ont inventé le groupe AZF qui posait des bombes sous les voies de la SNCF. C’était sous « Le chi » et ça lui en « a touché une mais pas l’autre » selon la formule consacrée de l’époque.

Puis encore, ils ont su faire basculer Hervé Falciani qui part de Suisse avec quantité de DVD piratés des comptes gérés par sa banque employeuse. Celui-là ne court pas se réfugier aux USA pour bénéficier du programme de protection des témoins, non, il va voir le « juge en solex » sis promenade des anglais à Nice !

Curieuse destination, non ?

Mais rien n’en sort, toujours rien, hors quelques milliers de « repentis-fiscaux », pas plus.

 

Pire, quand « Le Che », ministre de la guerre à l’époque, déjà pas très chaud pour envoyer de la troupe sur place en bon objecteur de conscience qu’il a toujours été, il manque de se prendre, sur place, un Scud sur le crâne à noël 1990, il ne veut pas finir en pièces détachées et colle sa démission fin janvier 1991, avant le début de l’offensive terrestre et il sauve ainsi sa peau.

« Béret-Go-voit », lui ne supporte pas vraiment les indices de corruption manifeste qui l’entourent une fois arrivé à Matignon, après être passé par le ministère des finances, là où l’on voit où non les sous qui passent…

C’est tellement terrible pour lui comme cas de conscience, lui qui avait fait un discours de politique générale assurant qu’il s’attaquerait à la corruption du pays qui le gangrène, tel qu’il profite des attaques tous-azimuts dont il est victime depuis le fameux « prêt-Peu-là », qu’il trouve le moyen de se suicider de deux balles tirées de l’arme de son garde-de-son-corps : Fort !

Et puis dans la foulée, ce sont les vétérans qui doivent rembourser les sommes promises qu’ils auraient touché en avance, que même certains se sont retrouvés « suicidés » à leur tour. Et en final, l’ami de trente ans, « Grosse-Ouvre » qui finit par se tirer une balle d’une arme, tellement ces secrets-là lui insupportent au moral, qui n’est pas la sienne dans les combles du château élyséen : Bé oui, on tue pour garder secret ses secrets, au moins depuis Boulin !

C’est ça l’État-mafieux et pas autre chose.

Alors depuis, on nie avoir reçu quoique ce soit, des fois que le premier qui l’ouvre, il fasse le pigeon du tir au pigeon.

 

Bon, pour être honnête, il y a la possibilité théorique mais improbable que les koweïtiens aient menti dès l’origine : Ils n’auraient jamais voulu dépenser autant d’argent pour des croisés, au moment même où on libère leur pays pour eux-mêmes, tiens donc !

Or, il n’y a jamais eu de démenti de quelle que sorte que ce soit à la déclaration du ministre des « affaires étranges » de février 1991.

Hypothèse absurde, d’autant que par la suite, ils ont payé tant et plus aux pays de la coalition, que ce serait encore plus contradictoire avec les réalités historiques : Le petit-milliard consenti à la « Gauloisie mythe-errandienne », ce n’est qu’un petit glaçon par rapport au reste de l’iceberg qui dérive depuis.

 

Reste donc plus qu'une seule explication logique : Entre le moment où le paquet de dollars décolle des comptes koweïtiens et celui où il est censé atterrir sur celui du Trésor Gaulois, il s’est … évaporé !

Vous le savez, ce n’est pas possible et les fichiers américains, le programme Promis, et des banques de compensation tracent tout.

Que donc, le milliard a tout simplement été détourné par une tierce personne, inattaquable, forcément, sans ça on en aurait entendu parler.

Personne inattaquable de l’extérieur parce qu’elle est légitime, inattaquable en « Gauloisie-dépouillée », parce qu’elle est tout autant légitime, devenue même une icône par la suite, sauf pour « Tonton Yoyo » qui parle, plus tard, d'un « devoir d'inventaire ».

Et qu’en plus le bonhomme gère ses secrets de mains de maître, y compris dans sa vie personnelle et même intime.

Je ne désigne bien sûr personne : Vous traduirez vous-même comme vous l’entendrez !

Mais c’est la condition indispensable pour qu’un quart de siècle plus tard, tout le monde se tait encore.

 

Et pour en savoir plus, désormais, on attend la réponse sans doute identique, à la même question posée au même ministre, en tout cas similaire, par « Du-Pont-Gnangnan » (DLF) avant de poser une énième question : « Comment expliquez-vous cette contradiction évidente ? »

Et question subsidiaire : « Pour quelle raison aucune action d’enquête des services n’a été réalisée jusqu’ici ? »

 

Et là, ce sera le début de la fin des institutions de la cinquième République, déjà bien branlantes, mes pauvres ami(e)s.

Et je serai très triste, figurez-vous, qu’elle ait pu être dévoyée par tant de crapuleries !

 

Bien à vous tout de même !

 

I3

 

Source : https://flibustier20260.blogspot.fr/2016/01/mensonge-detats.html

 

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18/01/2016 10:50

Nationalité « Gauloise » : Deuxième partie, les racines contemporaines

 

J’y reviens…

 

Car je me sens dans l’obligation de vous faire une synthèse rapide du droit d’être gaulois, par naissance ou par acquisition, tellement je lis d’âneries sur le sujet.

(cf. premier billet sur le sujet -> ici)

 

L'abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l'Hexagone.

Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité Gauloise à ses rejetons.

La naturalisation est réformée : On repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d'entamer une procédure, mais on facilite les démarches après.

 

Le code de la nationalité adopté en 1945 est tout à fait libéral ce qui s'explique en partie par la volonté de rompre avec les pratiques et l'idéologie de Vichy.

Est alors créée en 1945 l'Office National de l'Immigration auprès du ministère du travail. Pourtant les années 1945-1955 voient une stagnation de l'immigration et même une baisse de la proportion d'étrangers sur le territoire (autour de 4 % en 1955).

 

Je vous passe les affaires coloniales (et la décolonisation) et les cas particuliers de la légion étrangère, pour revenir au droit actuel.

Vous l’avez compris, il prend racine dans l’Histoire de mon pays (à moi et que j’aime tant…) :

 

Acquisition de la nationalité « Gauloise » contemporaine

 

La loi du 26 juin 1889 définit l'usage républicain du droit du sol : Est gaulois à sa naissance « l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né » (art. 19-3 du Code civil) ou qui n'acquiert aucune nationalité de par sa filiation. C’est ce que l'on appelle le « double droit du sol » (art. 19 et 19-1).

De plus, est gauloise toute personne, quel que soit son lieu de naissance, « dont l'un des parents au moins est français » (art. 18 du Code civil), c'est le droit du sang.

Ce principe, qui conjugue le droit du sang et le double droit du sol, n'a pas été modifié depuis 1889.

Et jusqu'en 1993, les personnes nées en Gauloisie d'un parent né dans une colonie étaient gauloise, étaient réputé gaulois par attribution.

Cela ne concerne plus que les enfants des personnes nées en Algérie, alors départements gaulois, avant son indépendance le 5 juillet 1962.

 

Certaines personnes peuvent obtenir la nationalité gauloise par déclaration devant le tribunal de grande instance.

Cela concerne principalement des personnes nées au pays de parents étrangers et les conjoints étrangers de Gaulois.

La nationalité est conférée sur demande si les conditions prévues par la loi sont remplies.

 

- Les personnes nées sur le territoire de la République de parents étrangers obtiennent la nationalité gauloise de plein droit au moment de leur accession à la majorité légale, à la seule condition qu'ils résident sur ledit territoire lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans et qu'ils y résident habituellement depuis l'âge de 11 ans (sur une durée minimale de 5 ans).

Cette procédure d'obtention de plein droit de la nationalité est en vigueur depuis 1885, avec la seule parenthèse de 1993 (loi Pasqua) et de 1998 (loi Guigou : Une ministre « soce » qui ne sait pas écrire le francilien-natif pour être née à Marrakech).

 

Et la déclaration de nationalité s'applique aux personnes adoptées (art. 21-12 du Code civil), aux mineurs étrangers relevant de l'aide sociale à l'enfance, qui doivent faire cette déclaration de nationalité avant obtention de la majorité légale (même article), aux enfants mineurs né en « Gauloisie-terroriste » de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ou seize ans, si, au moment de sa déclaration, ils ont leur résidence sur le territoire et s'ils y ont eu leur résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans (huit ans si la déclaration est faite entre treize et seize ans) (articles 21-11 du Code civil).

- Aux personnes mariées avec un(e) gaulois(e) (article 21-2 du Code civil), à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger ait une connaissance suffisante de la langue francilienne-native.

La durée minimum du mariage avant de pouvoir déclarer sa qualité de gaulois(e) est normalement de quatre ans, mais ce délai est porté à cinq ans si le conjoint étranger n'a pas résidé au pays pendant au moins trois ans à compter du mariage.

- Aux personnes ayant joui de la nationalité gauloise par possession d'état depuis plus de dix ans et à ceux ayant perdu la nationalité Gauloise en raison des articles 23-6 et 30-3 du Code civil (art. 21-12.) ;

- Aux enfants mineurs de la personne qui acquiert la nationalité (« effet collectif », selon l'article 22-1 du code civil).

 

Dans le cas d'enfants adoptés, la Cour de cassation considère que la déclaration de nationalité requiert préalablement que les actes d'état civil effectués à l'étranger soient « légalisés » par le consulat gaulois à l'étranger, en vertu d'une ordonnance royale de la marine d'août 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, et ce, malgré l'abrogation de celle-ci par l'art. 7 de l'ordonnance n° 2006-460.

La Cour a aussi admis des actes « légalisés » par le consulat étranger (en l'espèce, consulat de Chine).

 

La procédure de naturalisation est destinée aux étrangers majeurs, résidant habituellement sur le sol de « Gauloisie-généreuse » depuis au moins cinq ans, une durée qui peut être réduite dans certains cas (études dans un établissement gaulois, « services importants rendus » au pays).

Depuis la loi du 26 novembre 2003 sur l’immigration, le séjour des étrangers et la nationalité, le candidat à la naturalisation voit son « assimilation à la communauté française» évaluée lors d’un entretien individuel.

Le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 a remplacé l'entretien individuel de connaissance de la langue gauloise par la production d'un diplôme d’initiation à la  langue francilienne (le DILF-sésame), de niveau sortie de CP.

Les candidats à la naturalisation de plus de 65 ans sont exemptés de la production de ce diplôme. 

 

Depuis 2011, l'article 21-24 du Code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. »

Excusez du peu : Je suppute que bien des natifs échoueraient à ce genre d’épreuve.

Et pas forcément que dans « les zones »…

 

À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen Gaulois. Cette charte rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République des Gaulois.

Jusque-là, les choses sont claires jusqu’à la limpidité et admises par tous.

 

Perte de la nationalité

 

Les cas et les modalités de perte de la nationalité sont prévus notamment par les articles 23 et suivants du Code civil et 25.

Une simple loi, pas une révision de la constitution…

 

– D’abord, tout gaulois qui possède une autre nationalité peut demander expressément à « répudier » la nationalité gauloise (art. 23-3, 23-4 et 23-5).

Cette demande doit être validée par un jugement ou un décret selon les situations.

 

La perte de la nationalité peut être constatée par jugement lorsqu'un gaulois (ou ses ascendants) n'a jamais eu sa résidence habituelle au pays, ni fait état de sa nationalité, pendant cinquante ans (art. 23-6).

De plus, une personne qui réside depuis plus de cinquante ans à l'étranger « ne sera pas admis à faire la preuve qu'[elle] a, par filiation, la nationalité française » si, ni elle ni ses parents, ne peuvent justifier avoir « eu la possession d'état de Français » (art. 30-3).

Ces cas sont rares.

 

Mais ce n’est pas tout : Le gaulois qui « se comporte en fait comme le national d'un pays étranger » (art. 23-7 on va y revenir), c'est-à-dire « manifestant un défaut de loyalisme à l’égard de la France », ou qui n'a pas renoncé à exercer des fonctions auprès d'un État étranger malgré une demande du gouvernement gaulois (art. 23-8), peut se voir retirer sa nationalité par décret en Conseil d'État.

Binational ou non !

 

Là encore vous voyez donc que tout est prévu par la seule loi et non la constitution : Être l’auteur d’un crime, pire, d’un attentat, voire pire encore, d’un attentat terroriste revendiqué par une « puissance étrangère », justifie déjà d’un décret en déchéance de nationalité.

Je vous ai déjà dit ce que j’en pensais : Le traître, en temps de guerre, on le fusille ; en temps de paix on le garde à l’ombre le reste de sa vie dans quelques mètres carrés, tout comme le criminel ou on l’échange contre des espions à nous.

Et il n’y a pas besoin d’une révision constitutionnelle pour le déchoir de notre chère nationalité de « natif » et/ou de « naturalisé ».

 

Je rappelle également que si la « Gauloisie-sublime » a bien signé la convention internationale limitant les cas d'apatridie, qui interdit explicitement de retirer la nationalité d'une personne qui n'en a qu'une, aucune autorité constituée n’a eu le loisir de la ratifier jusque-là !

Donc, « juridiquement il n'y a pas de texte international qui engage la France à interdire l'apatridie ».

On me rétorquera que l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « tout individu a droit à une nationalité », mais ce texte a une portée juridique faible : « Il s’agit en fait d’une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle n'a donc pas la valeur juridique d’un traité international, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de dimension contraignante et ne peut être invoquée devant un juge.

Le Conseil d'État a (d’ailleurs) affirmé qu’elle était dépourvue de valeur normative » (notamment par un arrêt Roujansky mais il y en a d’autres et depuis fort longtemps).

Ce à quoi, on me répondra que le texte final de l’accord de la COP21 n’est qu’une déclaration, des promesses, qui engagerait les pays signataires.

C’est naturellement du flan, comme toutes les promesses non-ratifiées, justement parce qu’elle n’a aucun caractère obligatoire (une exigence états-unienne) et qu’aucune sanction n’est encore prévue !

 

– Par ailleurs, l’article 25 du Code civil précise que la déchéance de nationalité est possible pour une personne ayant « acquis la qualité de Français » (donc qui ne l'a pas obtenue par attribution), « condamnée pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », pour « terrorisme », un « crime ou délit prévu au chapitre 2 du titre III du livre IV du code pénal » (espionnage, sédition, haute trahison militaire…) ;

Le fait de se soustraire « aux obligations résultant pour lui du code du service national » ou le fait de s’être « livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ».

Là encore tout est déjà prévu par la seule loi, toujours pas par la constitution. Même pour les binationaux.

 

Et l’article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité de janvier 2015.

Mais les faits doivent être commis au plus tard dix ans après la naturalisation, ou quinze ans en cas de terrorisme (art. 25-1) : Le seul hiatus légal qui peut être corrigé par une simple loi, serait de supprimer cette exigence temporelle.

Toujours pas besoin d’une révision de la constitution…

 

Une procédure employée exceptionnellement : Quatorze personnes ont été déchues de leur nationalité entre 1989 et 1998 à ce titre-là, sept entre 1998 et 2007.

Et personne ne s’est jamais ému sur le sujet : C’est vous dire tous les faux-kuls qui l’ouvrent actuellement… !

Même « Menuet-Valse » questionné à ce sujet en 2010 a botté en touche dénonçant à l’époque « un débat nauséabond et absurde ».

Et c’est lui qui le conduit aujourd’hui, c’est vous dire si j’en rigole très fort là, à m’en péter la panse sous la « côte manquante ».

 

– Je reviens sur l’article 23-7 du Code civil qui dispose que « le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français. »

Cette disposition est issue d'un décret-loi du 12 novembre 1938 d'Édouard Daladier et reprise dans l'ordonnance du 19 octobre 1945 prise par Charles de Gaulle (d’où l’importance des « racines-historiques »).

Une disposition elle-même jugée conforme par le Conseil d’État par décisions des 7 mars 1958 et 20 mars 1964.

Le défaut de loyalisme à la Gauloisie par l'allégeance à une entité étrangère, a été utilisé à 523 reprises entre 1949 et 1967 contre des binationaux dans le cadre de la Guerre froide.

Et les dispositions de l'article 23 s'appliquent aux gaulois par attribution et aux naturalisés, pas aux autres. Mais ça ne vise aucun crime ou délit particulier.

 

Alors jeunes-gens, permettez-moi de persister à me moquer de votre ignorance quand elle vous porte à dire n’importe quoi sur le sujet de la prochaine révision constitutionnelle.

Ce sont des blagues qui, comme l’arbre cache la forêt, dissimulent une forte volonté clivante et déstabilisante des ignares qui nous gouvernent, de leur incompétence virulente, et rien d’autre.

Pendant ce temps-là, on vous en pique toujours plus dans la poche et vous ne vous en plaignez même plus tellement c’est « pour votre bonheur » de tondu jusque dans l’esprit un tant soit peu critique.

Bravo pour l’entreprise de décervelage, je dis bravo !

Un « grand-œuvre » parfaitement réussi… pour l’heure.

 

I3

Source : https://flibustier20260.blogspot.fr/2016/01/nationalite-gauloise-deuxieme-partie_18.html

 

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