Nationalité « Gauloise » : Deuxième partie, les racines contemporaines

18/01/2016 10:50

 

J’y reviens…

 

Car je me sens dans l’obligation de vous faire une synthèse rapide du droit d’être gaulois, par naissance ou par acquisition, tellement je lis d’âneries sur le sujet.

(cf. premier billet sur le sujet -> ici)

 

L'abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l'Hexagone.

Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité Gauloise à ses rejetons.

La naturalisation est réformée : On repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d'entamer une procédure, mais on facilite les démarches après.

 

Le code de la nationalité adopté en 1945 est tout à fait libéral ce qui s'explique en partie par la volonté de rompre avec les pratiques et l'idéologie de Vichy.

Est alors créée en 1945 l'Office National de l'Immigration auprès du ministère du travail. Pourtant les années 1945-1955 voient une stagnation de l'immigration et même une baisse de la proportion d'étrangers sur le territoire (autour de 4 % en 1955).

 

Je vous passe les affaires coloniales (et la décolonisation) et les cas particuliers de la légion étrangère, pour revenir au droit actuel.

Vous l’avez compris, il prend racine dans l’Histoire de mon pays (à moi et que j’aime tant…) :

 

Acquisition de la nationalité « Gauloise » contemporaine

 

La loi du 26 juin 1889 définit l'usage républicain du droit du sol : Est gaulois à sa naissance « l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né » (art. 19-3 du Code civil) ou qui n'acquiert aucune nationalité de par sa filiation. C’est ce que l'on appelle le « double droit du sol » (art. 19 et 19-1).

De plus, est gauloise toute personne, quel que soit son lieu de naissance, « dont l'un des parents au moins est français » (art. 18 du Code civil), c'est le droit du sang.

Ce principe, qui conjugue le droit du sang et le double droit du sol, n'a pas été modifié depuis 1889.

Et jusqu'en 1993, les personnes nées en Gauloisie d'un parent né dans une colonie étaient gauloise, étaient réputé gaulois par attribution.

Cela ne concerne plus que les enfants des personnes nées en Algérie, alors départements gaulois, avant son indépendance le 5 juillet 1962.

 

Certaines personnes peuvent obtenir la nationalité gauloise par déclaration devant le tribunal de grande instance.

Cela concerne principalement des personnes nées au pays de parents étrangers et les conjoints étrangers de Gaulois.

La nationalité est conférée sur demande si les conditions prévues par la loi sont remplies.

 

- Les personnes nées sur le territoire de la République de parents étrangers obtiennent la nationalité gauloise de plein droit au moment de leur accession à la majorité légale, à la seule condition qu'ils résident sur ledit territoire lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans et qu'ils y résident habituellement depuis l'âge de 11 ans (sur une durée minimale de 5 ans).

Cette procédure d'obtention de plein droit de la nationalité est en vigueur depuis 1885, avec la seule parenthèse de 1993 (loi Pasqua) et de 1998 (loi Guigou : Une ministre « soce » qui ne sait pas écrire le francilien-natif pour être née à Marrakech).

 

Et la déclaration de nationalité s'applique aux personnes adoptées (art. 21-12 du Code civil), aux mineurs étrangers relevant de l'aide sociale à l'enfance, qui doivent faire cette déclaration de nationalité avant obtention de la majorité légale (même article), aux enfants mineurs né en « Gauloisie-terroriste » de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ou seize ans, si, au moment de sa déclaration, ils ont leur résidence sur le territoire et s'ils y ont eu leur résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans (huit ans si la déclaration est faite entre treize et seize ans) (articles 21-11 du Code civil).

- Aux personnes mariées avec un(e) gaulois(e) (article 21-2 du Code civil), à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger ait une connaissance suffisante de la langue francilienne-native.

La durée minimum du mariage avant de pouvoir déclarer sa qualité de gaulois(e) est normalement de quatre ans, mais ce délai est porté à cinq ans si le conjoint étranger n'a pas résidé au pays pendant au moins trois ans à compter du mariage.

- Aux personnes ayant joui de la nationalité gauloise par possession d'état depuis plus de dix ans et à ceux ayant perdu la nationalité Gauloise en raison des articles 23-6 et 30-3 du Code civil (art. 21-12.) ;

- Aux enfants mineurs de la personne qui acquiert la nationalité (« effet collectif », selon l'article 22-1 du code civil).

 

Dans le cas d'enfants adoptés, la Cour de cassation considère que la déclaration de nationalité requiert préalablement que les actes d'état civil effectués à l'étranger soient « légalisés » par le consulat gaulois à l'étranger, en vertu d'une ordonnance royale de la marine d'août 1681 prévoyant la légalisation des actes établis par les autorités étrangères, et ce, malgré l'abrogation de celle-ci par l'art. 7 de l'ordonnance n° 2006-460.

La Cour a aussi admis des actes « légalisés » par le consulat étranger (en l'espèce, consulat de Chine).

 

La procédure de naturalisation est destinée aux étrangers majeurs, résidant habituellement sur le sol de « Gauloisie-généreuse » depuis au moins cinq ans, une durée qui peut être réduite dans certains cas (études dans un établissement gaulois, « services importants rendus » au pays).

Depuis la loi du 26 novembre 2003 sur l’immigration, le séjour des étrangers et la nationalité, le candidat à la naturalisation voit son « assimilation à la communauté française» évaluée lors d’un entretien individuel.

Le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 a remplacé l'entretien individuel de connaissance de la langue gauloise par la production d'un diplôme d’initiation à la  langue francilienne (le DILF-sésame), de niveau sortie de CP.

Les candidats à la naturalisation de plus de 65 ans sont exemptés de la production de ce diplôme. 

 

Depuis 2011, l'article 21-24 du Code civil prévoit que « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. »

Excusez du peu : Je suppute que bien des natifs échoueraient à ce genre d’épreuve.

Et pas forcément que dans « les zones »…

 

À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen Gaulois. Cette charte rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République des Gaulois.

Jusque-là, les choses sont claires jusqu’à la limpidité et admises par tous.

 

Perte de la nationalité

 

Les cas et les modalités de perte de la nationalité sont prévus notamment par les articles 23 et suivants du Code civil et 25.

Une simple loi, pas une révision de la constitution…

 

– D’abord, tout gaulois qui possède une autre nationalité peut demander expressément à « répudier » la nationalité gauloise (art. 23-3, 23-4 et 23-5).

Cette demande doit être validée par un jugement ou un décret selon les situations.

 

La perte de la nationalité peut être constatée par jugement lorsqu'un gaulois (ou ses ascendants) n'a jamais eu sa résidence habituelle au pays, ni fait état de sa nationalité, pendant cinquante ans (art. 23-6).

De plus, une personne qui réside depuis plus de cinquante ans à l'étranger « ne sera pas admis à faire la preuve qu'[elle] a, par filiation, la nationalité française » si, ni elle ni ses parents, ne peuvent justifier avoir « eu la possession d'état de Français » (art. 30-3).

Ces cas sont rares.

 

Mais ce n’est pas tout : Le gaulois qui « se comporte en fait comme le national d'un pays étranger » (art. 23-7 on va y revenir), c'est-à-dire « manifestant un défaut de loyalisme à l’égard de la France », ou qui n'a pas renoncé à exercer des fonctions auprès d'un État étranger malgré une demande du gouvernement gaulois (art. 23-8), peut se voir retirer sa nationalité par décret en Conseil d'État.

Binational ou non !

 

Là encore vous voyez donc que tout est prévu par la seule loi et non la constitution : Être l’auteur d’un crime, pire, d’un attentat, voire pire encore, d’un attentat terroriste revendiqué par une « puissance étrangère », justifie déjà d’un décret en déchéance de nationalité.

Je vous ai déjà dit ce que j’en pensais : Le traître, en temps de guerre, on le fusille ; en temps de paix on le garde à l’ombre le reste de sa vie dans quelques mètres carrés, tout comme le criminel ou on l’échange contre des espions à nous.

Et il n’y a pas besoin d’une révision constitutionnelle pour le déchoir de notre chère nationalité de « natif » et/ou de « naturalisé ».

 

Je rappelle également que si la « Gauloisie-sublime » a bien signé la convention internationale limitant les cas d'apatridie, qui interdit explicitement de retirer la nationalité d'une personne qui n'en a qu'une, aucune autorité constituée n’a eu le loisir de la ratifier jusque-là !

Donc, « juridiquement il n'y a pas de texte international qui engage la France à interdire l'apatridie ».

On me rétorquera que l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « tout individu a droit à une nationalité », mais ce texte a une portée juridique faible : « Il s’agit en fait d’une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle n'a donc pas la valeur juridique d’un traité international, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de dimension contraignante et ne peut être invoquée devant un juge.

Le Conseil d'État a (d’ailleurs) affirmé qu’elle était dépourvue de valeur normative » (notamment par un arrêt Roujansky mais il y en a d’autres et depuis fort longtemps).

Ce à quoi, on me répondra que le texte final de l’accord de la COP21 n’est qu’une déclaration, des promesses, qui engagerait les pays signataires.

C’est naturellement du flan, comme toutes les promesses non-ratifiées, justement parce qu’elle n’a aucun caractère obligatoire (une exigence états-unienne) et qu’aucune sanction n’est encore prévue !

 

– Par ailleurs, l’article 25 du Code civil précise que la déchéance de nationalité est possible pour une personne ayant « acquis la qualité de Français » (donc qui ne l'a pas obtenue par attribution), « condamnée pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », pour « terrorisme », un « crime ou délit prévu au chapitre 2 du titre III du livre IV du code pénal » (espionnage, sédition, haute trahison militaire…) ;

Le fait de se soustraire « aux obligations résultant pour lui du code du service national » ou le fait de s’être « livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ».

Là encore tout est déjà prévu par la seule loi, toujours pas par la constitution. Même pour les binationaux.

 

Et l’article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité de janvier 2015.

Mais les faits doivent être commis au plus tard dix ans après la naturalisation, ou quinze ans en cas de terrorisme (art. 25-1) : Le seul hiatus légal qui peut être corrigé par une simple loi, serait de supprimer cette exigence temporelle.

Toujours pas besoin d’une révision de la constitution…

 

Une procédure employée exceptionnellement : Quatorze personnes ont été déchues de leur nationalité entre 1989 et 1998 à ce titre-là, sept entre 1998 et 2007.

Et personne ne s’est jamais ému sur le sujet : C’est vous dire tous les faux-kuls qui l’ouvrent actuellement… !

Même « Menuet-Valse » questionné à ce sujet en 2010 a botté en touche dénonçant à l’époque « un débat nauséabond et absurde ».

Et c’est lui qui le conduit aujourd’hui, c’est vous dire si j’en rigole très fort là, à m’en péter la panse sous la « côte manquante ».

 

– Je reviens sur l’article 23-7 du Code civil qui dispose que « le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français. »

Cette disposition est issue d'un décret-loi du 12 novembre 1938 d'Édouard Daladier et reprise dans l'ordonnance du 19 octobre 1945 prise par Charles de Gaulle (d’où l’importance des « racines-historiques »).

Une disposition elle-même jugée conforme par le Conseil d’État par décisions des 7 mars 1958 et 20 mars 1964.

Le défaut de loyalisme à la Gauloisie par l'allégeance à une entité étrangère, a été utilisé à 523 reprises entre 1949 et 1967 contre des binationaux dans le cadre de la Guerre froide.

Et les dispositions de l'article 23 s'appliquent aux gaulois par attribution et aux naturalisés, pas aux autres. Mais ça ne vise aucun crime ou délit particulier.

 

Alors jeunes-gens, permettez-moi de persister à me moquer de votre ignorance quand elle vous porte à dire n’importe quoi sur le sujet de la prochaine révision constitutionnelle.

Ce sont des blagues qui, comme l’arbre cache la forêt, dissimulent une forte volonté clivante et déstabilisante des ignares qui nous gouvernent, de leur incompétence virulente, et rien d’autre.

Pendant ce temps-là, on vous en pique toujours plus dans la poche et vous ne vous en plaignez même plus tellement c’est « pour votre bonheur » de tondu jusque dans l’esprit un tant soit peu critique.

Bravo pour l’entreprise de décervelage, je dis bravo !

Un « grand-œuvre » parfaitement réussi… pour l’heure.

 

I3

Source : https://flibustier20260.blogspot.fr/2016/01/nationalite-gauloise-deuxieme-partie_18.html

 

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Sujet: Nationalité « Gauloise » : Deuxième partie, les racines contemporaines

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