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29/07/2015 18:23

Témoignage Fiscal : L’ABOLITION DES PRIVILEGES ET LA NUIT DU 4 AOUT

 

De quel droit un fonctionnaire exonéré d’impôt sur le revenu s’attaque-t-il à l’évasion fiscale ?
 

Ils sont vraiment trop bons !...

 

L’exemple vient d’en haut et curieusement de fonctionnaires en leur temps à BERCY
Faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais
Je viens de lire un article très édifiant que je vous retranscris ci-dessous pour réflexions :

SOURCE : Institut de Recherches Économiques et Fiscales
 

« Pour la liberté économique et la concurrence fiscale »
 

De quel droit un fonctionnaire exonéré d’impôt sur le revenu s’attaque-t-il à l’évasion fiscale ?
 

Ces dernières semaines, plusieurs journaux français en ont fait un portrait élogieux. Il s’agit de Pascal Saint-Amans, directeur du centre de politique et d’administration fiscale de l’OCDE. On le considère comme le pourfendeur de l’évasion fiscale et des paradis fiscaux. Il s’est aussi battu contre le secret bancaire et aujourd’hui, il consacre son activité à traquer les multinationales voulant échapper aux impôts.

Mais a-t-il les atouts moraux et professionnels pour le faire ?
 

Un fonctionnaire qui n’a jamais travaillé dans une entreprise…
Pascal Saint-Amans mène cette croisade contre les multinationales alors qu’il n’a jamais travaillé dans une entreprise. Bien entendu, c’est un énarque, passé par la DGI (Direction générale des Impôts) et par d’autres postes administratifs dont la Commission de régulation de l’énergie. Il a eu aussi quelques ambitions politiques au sein du Parti socialiste.

A titre de comparaison, son homologue au Trésor américain en charge de la fiscalité internationale, Robert B. Stack, a travaillé 26 ans dans le secteur privé, surtout dans celui des fusions-acquisitions et des joint-ventures. Il s’y connait en multinationales et peut comprendre pourquoi une entreprise cherche à profiter d’une meilleure fiscalité ou tout simplement d’une fiscalité stable. Ce n’est pas du tout le cas de notre haut fonctionnaire qui semble plutôt guidé par des instincts de militant.
 

… et un fonctionnaire qui ne paye pas d’impôt sur le revenu
Ce qui interpelle encore plus c’est le fait qu’en tant que haut fonctionnaire d’une organisation internationale, il bénéficie d’une sorte d’immunité fiscale en étant exempté de l’IR (Impôt sur le revenu) et aussi d’autres impôts et taxes.

En effet, environ 350 organismes internationaux dont l’OCDE sont soumis à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. La France est signataire de cette Convention qui stipule (article 34) que « L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception : a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ; b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission ; c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39 ; d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire ; e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ; f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23. »
 

A-t-on affaire à un évadé fiscal dans son propre pays ? Même basée à Paris, l’OCDE et ses hauts fonctionnaires bénéficient à l’égard de la France des conventions internationales.

Monsieur Saint-Amans n’est pas seul dans ce cas, car on estime à plus de 20 000 le nombre de Français dans des postes de fonctionnaires internationaux (sans tenir compte des fonctionnaires européens) qui ne paieraient pas d’IR.

La sénatrice Nathalie Goulet a déposé un projet de loi en novembre 2013 afin d’instaurer une contribution exceptionnelle de l’ordre de 10 % sur le revenu de ces privilégiés : L’article 5 du code général des impôts est complété, proposait-elle, par un alinéa ainsi rédigé : « Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu, les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. ».

L’amendement a provoqué la réaction du ministre de l’époque – Bernard Cazeneuve – pour lequel il serait impossible de l’appliquer car contraire à l’article 53 de la Constitution concernant les traités signés par la France. De même, le ministre a considéré qu’il fallait préserver l’attractivité de la France et des fonctionnaires français pour les organisations internationales. Piètres justifications dans un monde en crise et un secteur privé qui croulent sous une fiscalité confiscatoire. La disposition a donc été rejetée.
 

Une simple visite sur le site de l’OCDE à la page consacrée aux recrutements prouve que le privilège de ne pas payer d’impôt sur le revenu en France est un grand atout de recrutement. Sur une dizaine d’offres avec des salaires à partir de 3 500 euros/mois jusqu’à plus de 9 300 euros/mois, la précision « exonéré d’impôt sur le revenu en France, plus allocations/indemnités en fonction de la situation personnelle » est omniprésente.
 

Avant de combattre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, nous suggérons à M. Saint-Amans de se pencher sur cette injustice fiscale inadmissible dont il est le principal bénéficiaire. Car c’est grâce aux contribuables français, entre autres, que M. Saint-Amans est rémunéré. Avant d’aller reprocher aux autres de ne pas payer suffisamment d’impôts, Monsieur le Grand Inquisiteur ferait mieux de balayer devant sa porte. S’il payait des impôts, il serait sans doute plus prudent dans ses propos et son action.

CONCLUSION : C’est pourtant si simple de modifier cette situation scandaleuse, car le principe “ce que la loi a fait la loi peut le défaire” que l’on voit tous les jours appliqué se heurte ici à un nouveau mur de Berlin car ce sont les bâtisseurs de la loi qui se feraient ainsi ARAKIRI

 

Francis Le Poizat

Source : https://www.temoignagefiscal.com/labolition-des-privileges-et-la-nuit-du-4-aout/

 

 

Ce qui est encore plus amusant et paradoxal, digne d’un totalitarisme car les totalitarisme se noient dans les paradoxes pour couvrir leur autisme, c’est que lorsqu’un citoyen comme moi-même (Ôh, le Vilain !... ) dénonce en janvier 1998, à la BCR (Brigade de contrôle et de recherche) du Havre, dépendante de la DNEF (direction nationale des enquêtes fiscales), le détournement des indemnités de la guerre du Golfe de 1991, par « Mythe-Errant » (il s’agit tout de même de 3,5 milliards de dollars), et bien le fisc devient soudainement muet, « Un-kon-pétant », sans réaction !...

A mourir de rire, ou de tristesse, on ne sait pas trop…

Le dossier est disponible à cette adresse :

https://euroclippers.typepad.fr/alerte_ethique/indemnit%C3%A9s-de-la-guerre-du-golfe-1991/

Alors vous allez me dire : « j’ai autre chose à faire que de lire 1.400 pages de baratin qui traite de ce sujet et de ce qui s’y rapporte » !...

Alors là rassurez-vous, j’ai écrit un bouquin « Les milliards disparus de la Division Daguet », disponible sur Amazon, et qui reprend l’essentiel du dossier dont voici la présentation :

« Le New York Times du 8 septembre 1992 révèle que les banques centrales du Koweït, des Emirats arabes Unis et de l’Arabie Saoudite, ont virés directement 84 milliards de dollars aux pays de la coalition, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, au titre des dépenses militaires de la guerre du Golfe de 1991.

La ministre des Finances et le ministre de la Défense répondent qu’il n’y a aucun fonds à ce titre dans la comptabilité du ministère des Finances, ni dans les comptes de la Défense.

Où est passé l’argent ?...

Une question intéressante quand on sait que nos vétérans de « l’Opération Daguet » qui souffrent du syndrome du Golfe n’ont jamais été indemnisés. »

Et puis, comme j’ai eu franchement la trouille que les « mafieux roses » ferment mon site « Alerte éthique » basé aux USA, j’en ai ouvert un autre un peu plus évolué à Brno, en Tchécoslovaquie !...

https://www.alerte-ethique.fr/

Enfin, je vous soutien vraiment dans vos actions et vous pouvez ajouter  à vos dossiers cette incroyable histoire déjà largement disponible sur le web !...

Bonne découverte !...

Jean-Charles DUBOC

 

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29/07/2015 11:57

Propos diffamatoires sur un forum de discussion…

 

TGI de Paris, ordonnance de référé du 24 juin 2015

 

Petite leçon de droit : Un vrai plaisir à partager !

 

DÉBATS

 

À l’audience du 3 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par Thomas Rondeau, Vice-Président, assisté de Juliette Jarry, Greffier,

 

Nous, Président,

 

Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 16 avril 2015 à Nicolas D. à la requête de la société Electro Clim qui nous demande, au visa des articles 809 du code de procédure civile, des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :

- de dire que les propos suivants publiés par Nicolas D. sur le site www.forum-auto.com le 23 janvier 2015 constituent une diffamation publique envers particulier :

“Personne n’est dupe des faux témoignages positifs postés”

“Arrêtez Eurocarline avec vos faux témoignages de gens contents”

“Il y a presque un an que j’attends ma voiture, vous feriez me de me rembourser au lieu de continuer à vous moquer du monde  !!!!!”

“Même les faux documents ne sont pas clean ha ha !”

“Et ce n’est pas en produisant un faux document ici que cela lavera votre malhonnêteté !!!”

- d’ordonner la suppression des commentaires visés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

- de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le défendeur aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 06 février 2015,

 

Vu les conclusions de Nicolas D. déposées à l’audience du 19 mai 2015, qui demande de constater l’incompétence du juge des référés, de débouter la société de ses demandes, de condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

 

L’affaire, initialement fixée l’audience du 20 mai 2015, a été renvoyée à l’audience du 03 juin 2015,

 

Entendu les observations des conseils des parties à l’audience du 03 juin 2015, au cours de laquelle le conseil de la demanderesse a précisé que, du fait de la suppression des propos, la demande de suppression des passages était devenue sans objet, mais sollicitant de faire interdiction au défendeur de publier à nouveau les propos, audience à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 24 juin 2015 par mise à disposition au greffe.

 

Sur les faits :

La société Electro Clim exerce selon l’assignation une activité de mandataire dans le domaine automobile, sous le nom commercial d’Eurocarline.

Elle précise que, du fait de difficultés rencontrées avec certains fournisseurs, notamment la société High Tech Pros SERVICES, plusieurs de ses clients n’ont pas été livrés de leur véhicule automobile.

C’est dans ces conditions qu’un internaute utilisant le pseudonyme de “dicaradi” a publié les messages litigieux, internaute identifié ultérieurement comme étant Nicolas D.

Nicolas D. ne conteste pas, aux termes de ses écritures, qu’il bien l’auteur des commentaires litigieux, soulignant qu’il avait souhaité se porter acquéreur d’un véhicule PEUGEOT 308 au début de l’année 2013, qu’il avait contacté la société Electro Clim pour ce faire, que, malgré le versement de la somme de 21.700 euros, il n’avait jamais reçu réception de son véhicule, persuadé d’avoir été escroqué.

 

Sur la compétence du juge des référés :

L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, si le défendeur estime qu’il ne saurait être condamné à la suite de la publication des propos litigieux dans le cadre d’un référé, force est aussi de constater que la société défenderesse, mise en cause dans une série de propos qu’elle considère comme diffamatoires, publiés par le défendeur, peut valablement faire état d’un trouble manifestement illicite, au regard de l’atteinte portée à sa réputation commerciale.

Le juge des référés apparaît donc compétent pour statuer, sur le fondement de la diffamation publique envers particulier prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

 

Sur le caractère diffamatoire des propos :

Il y a lieu de rappeler que :

- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ;

- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En l’espèce, il y a lieu de relever que les premier, deuxième, quatrième et cinquième propos litigieux, tels que rappelés ci-avant, imputent à la société demanderesse d’avoir fait croire qu’un consommateur avait exprimé sa satisfaction à propos des services rendus par la société, sur un forum internet, alors qu’en réalité, ce message avait été rédigé par la société, en usurpant cette qualité de consommateur et en produisant un bon de commande fictif, pour les besoins de la confection d’un commentaire positif.

Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et qui est attentatoire à l’honneur et à la considération de la personne morale, dans la mesure où l’imputation peut constituer une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L.121-1-1 du code de la consommation, à tout le moins un comportement moralement condamnable, visant à induire en erreur le particulier souhaitant se renseigner sur la réputation de la société.

Dans ces conditions, le caractère diffamatoire de ces propos apparaît établi.

Il en va toutefois différemment du propos suivant, “Il y a presque un an que j’attends ma voiture, vous feriez me de me rembourser au lieu de continuer à vous moquer du monde !!!!!”, qui s’inscrit dans le droit de libre critique des produits et services d’une société et qui, dès lors, ne peut être considéré comme étant un propos diffamatoire.

 

Sur la bonne foi :

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

En l’espèce, il faut d’abord relever que la dénonciation de pratiques commerciales abusives constitue un but légitime et que l’animosité personnelle de Nicolas D. n’est pas établie, étant rappelé que l’animosité personnelle s’entend d’un mobile dissimulé au lecteur, alors que, dans le cas présent, il n’est pas contesté que le défendeur intervient à la suite d’un différend commercial.

Par ailleurs, si l’accusation d’avoir publié un faux témoignage de client positif a été faite sans réelle prudence dans l’expression, il faut rappeler que Nicolas D. n’est pas un journaliste mais un particulier impliqué, ce qui permet de tolérer une certaine dose d’exagération dans l’expression.

Pour autant, s’agissant de la base factuelle, il y a lieu de relever que :

• Nicolas D. produit le mandat de recherche confié à la société demanderesse, justifiant ainsi qu’il a commandé un véhicule PEUGEOT 308 le 25 mars 2013, avec un délai de livraison prévu entre 08 à 10 semaines, qui n’a assurément pas été respecté ;

• il a déposé plainte auprès des services de police le 10 novembre 2014 pour escroquerie ;

• il a signalé les pratiques supposées de la société Electro Clim à la direction départementale de la protection des populations, qui a établi un dossier pour “pratiques commerciales trompeuses”.

Or, ces éléments, qui démontrent l’existence d’un réel différend commercial à la suite de la non-livraison de son véhicule automobile, n’établissent en rien que la société demanderesse serait à l’origine de la production de faux avis positifs sur le forum internet.

Le défendeur ne justifie pas, à cet égard, d’une base factuelle sur ce point, la simple rumeur sur les faux avis positifs, dont il fait état dans ses écritures, étant à cet manifestement insuffisante, même pour un particulier.

Dès lors, le bénéfice de la bonne foi ne peut être retenu, faute de base factuelle suffisante.

Dans ces conditions, il y a lieu de relever que les propos, à l’exception du troisième propos, sont bien constitutifs d’une diffamation publique envers particulier.

 

Sur les mesures sollicitées :

En application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, Nicolas D. ne conteste pas avoir mis en ligne les propos en cause.

La demande de retrait des messages, au terme des débats, est devenue sans objet, l’ensemble des messages litigieux ayant été retirés.

S’agissant de la demande de provision, il y a lieu de tenir compte du contexte de l’affaire, étant observé que le défendeur souffre d’un différend commercial bien réel, n’ayant pas été livré de son véhicule, et que la société demanderesse elle-même a reconnu, lors des débats, que ses pratiques commerciales n’étaient probablement pas conformes à la loi.

Il sera ainsi alloué un euro à la société demanderesse, montant pour lequel les obligations du défendeur n’apparaissent pas sérieusement contestables dans le cadre du présent référé.

En outre, la demande, formée à l’audience par la demanderesse, de lui faire interdiction de publier à nouveau les propos, apparaît disproportionnée et imprécise, d’autant plus dans le cadre d’une action en référé relative aux limites de la liberté d’expression.

La demande de la société sera être rejetée.

 

Sur les autres demandes :

S’agissant des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’y faire droit pour des motifs tenant à l’équité.

 

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Disons que les propos suivants sont constitutifs de diffamation publique envers particulier, en l’espèce la société Electro Clim :

“Personne n’est dupe des faux témoignages positifs postés”

“Arrêtez Eurocarline avec vos faux témoignages de gens contents”

“Même les faux documents ne sont pas clean ha ha !”

“Et ce n’est pas en produisant un faux document ici que cela lavera votre malhonnêteté !!!”

Déboutons la société Electro Clim pour le surplus des propos poursuivis,

Condamnons Nicolas D. à payer à la société Electro Clim une provision d’un euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Condamnons Nicolas D. aux dépens, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat en date du 06 février 2015.

 

Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Fabienne Felix (greffier)

Avocats : Me Romain Darriere, Me Thomas Klotz

 

Un particulier a été condamné à verser 1 euro de dommages-intérêts pour avoir tenu des propos diffamatoires sur un forum de discussion.

Le sentiment d'anonymat et d'impunité sur Internet conduit parfois les internautes à oublier les limites de leur liberté d'expression, en particulier sur les forums de discussion.

 

L'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 pose en ces termes le principe de la liberté d'expression : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ».

Force est de constater que parfois, les internautes négligent la fin de l'article 11 de la DDHC, à savoir « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

 

La diffamation, c'est-à-dire tenir des propos qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, est une des limites à la liberté d'expression. Il est cependant possible pour se défendre d'une telle accusation, d'invoquer l'exception de vérité, c'est-à-dire de rapporter la preuve de la vérité de ses propos.

 

L'ordonnance de référé du TGI de Paris du 14 juin 2015 rappelle à juste titre que la diffamation ne s'apprécie pas avec la même rigueur, selon le profil de l'auteur.

 

Le Tribunal ajoute que « si l'accusation d'avoir publié un faux témoignage de client positif a été faite sans réelle prudence dans l'expression, il faut relever que [l'auteur] n'est pas un journaliste mais un particulier impliqué, ce qui permet de tolérer une certaine dose d'exagération dans l'expression ».

Du coup, la décision du Tribunal est clémente, marquée au sceau de l’équité : L'internaute, du fait de son statut de « particulier impliqué » a seulement été condamné à un euro symbolique de dommages-intérêts à l'éditeur du site en réparation du dommage moral.

Mais ce n’est qu’une décision en référé, pas encore au fond de l’affaire…

 

Notez que pour ma part, je serai la société demanderesse, je livrerai fissa son véhicule au sieur D., ou je lui rembourserai son acompte versé et je me ferai tout petit-petit.

D'autant que le référé ne se justifiait plus avec le retrait des commentaires litigieux...

 

I3

Source : https://flibustier20260.blogspot.fr/2015/07/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-24.html

 

Les propos diffamatoires…

C’est bien pour cela que j’ai toujours fait attention à ce que j’écrivais sur les sites « Alerte éthique » où j’évite, bien naturellement, d’insulter, menacer, diffamer.

Je me contente simplement d’exprimer des opinions, ou des vérités, qui, même si elles semblent particulièrement effroyables, ne sont que DES VÉRITÉS !...

Des vérités qui concernent principalement le détournement des indemnités de la guerre du Golfe de 1991, et une impensable escroquerie au sujet de l’extinction des puits de pétrole en feu au Koweït à la même époque (affaire Basano-Ferrayé).

Qu’on en juge !...

Je me permets même d’écrire dans une lettre au Président de la République, en date du 16 janvier 2015, que « J’ACCUSE François MITTERRAND, ancien président de la République, d’avoir dérobé, avec quelques complices, les fonds virés à la France par le Koweït, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes-Unis au titre des frais de guerre engagés lors de l’Opération « Tempête du Désert ».

Le montant détourné serait, en valeur actuelle, de 7 milliards d’euros, et même du double, d’après une source récente de la défense. »

 

J’attends toujours une plainte pour diffamation, sachant que ce courrier est en ligne sur plusieurs sites…

Il y a un petit problème : cette accusation vient à l’origine de confidences tenues avec de très hauts gradés de la Défense Nationale qui ont très mal pris la première affaire, car elle est au détriment de la Défense de mon pays, et que, de plus, il est facile de vérifier ces informations sur Internet.

Le dossier est résumé dans le livre les « Milliards disparus de la Division Daguet » dont je rappelle la présentation :

« Le New York Times du 8 septembre 1992 révèle que les banques centrales du Koweït, des Emirats arabes Unis et de l’Arabie Saoudite, ont virés directement 84 milliards de dollars aux pays de la coalition, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, au titre des dépenses militaires de la guerre du Golfe de 1991. 

La ministre des Finances et le ministre de la Défense répondent qu’il n’y a aucun fonds à ce titre dans la comptabilité du ministère des Finances, ni dans les comptes de la Défense. 

Où est passé l’argent ?...

Une question intéressante quand on sait que nos vétérans de « l’Opération Daguet » qui souffrent du syndrome du Golfe n’ont jamais été indemnisés ».

 

Aussi, dans ce dossier du détournement des indemnités de la guerre du Golfe 1991, il n’y a pas de diffamation, c’est juste la description d’une horrible réalité…

 

Jean-Charles DUBOC

 

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